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 La nationalité Comorienne

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MessageSujet: La nationalité Comorienne   La nationalité Comorienne Icon_minitimeLun 24 Oct - 13:20

Salam alaykoum



La loi comorienne fixe les sources de la nationalité, précisant que «la loi fédérale détermine quels individus ont, à leur naissance, la nationalité comorienne, à titre de nationalité d’origine». La loi détermine qu’elle «s’acquiert ou se perd après la naissance, par l’effet de la loi ou par une décision de l’autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi».

La loi met en valeur les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités d’accords internationaux dûment ratifiés et publiés, indiquant qu’elles s’appliquent même si elles sont contraires aux dispositions de la législation interne.

Le code fixe la majorité à vingt et un an accomplis, précisant «est comorien, tout individu né aux Comores sauf si ses deux parents sont étrangers». Il l’est également s’il est né hors des Comores d’un parent comorien.

L’enfant qui est comorien est réputé avoir été comorien dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité comorienne n’est établie que postérieurement à sa naissance.

La naissance ou la filiation ne produit effet en matière d’attribution de la nationalité comorienne que si elle est établie par acte d’état civil ou par jugement. Toutefois, l’enfant trouvé aux Comores est présumé y être né, sauf preuve contraire par tous moyens.

Sous réserve d’autres dispositions citées par la loi, la femme étrangère qui épouse un comorien acquiert la nationalité comorienne, au moment de la célébration du mariage, devant l’officier de l’état civil.

L’enfant mineur né aux Comores de parents étrangers peut réclamer la nationalité comorienne par déclaration, s’il a sa résidence habituelle aux Comores depuis au moins cinq années consécutives et, si la preuve de sa naissance résulte d’une déclaration de l’état civil à l’exclusion de tout autre mode.
L’acquisition de la nationalité comorienne par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation ou d’une réintégration accordée à la demande de l’étranger, accordée par décret après enquête, s’il a sa résidence habituelle au moment de la signature du décret de naturalisation.
L’individu qui a acquis la nationalité comorienne jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de comorien, sous réserve des incapacités prévues.

Le Comorien majeur perd la nationalité comorienne, «s’il acquiert volontairement une nationalité étrangère». Toutefois, «pendant un délai de quinze ans à partir, soit de l’incorporation dans l’armée active, soit de l’inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif, la perte de la nationalité comorienne est subordonnée à l’autorisation du gouvernement». Cette autorisation est accordée par décret sur rapport du ministre chargé de la Justice, après visa du ministre chargé de la Santé publique et du ministre chargé de la Défense nationale.

Le Comorien, même mineur, qui, par l’effet d’une loi étrangère, possède de plein droit une double nationalité, peut être autorisé par décret à perdre la qualité de comorien. «Le Comorien qui se comporte en fait comme le national d’un pays étranger selon sa propre volonté peut, s’il a également la nationalité de ce pays, être déclaré par décret pris, avoir perdu la nationalité comorienne. Il est libéré, dans ce cas, de son allégeance à l’égard des Comores à la date de ce décret.

Le comorien perd la nationalité comorienne s’il remplit un emploi dans un service public d’un État étranger ou dans une armée étrangère, «le conserve nonobstant l’injonction de le résilier, qui lui aura été faite par le gouvernement comorien».

L’individu qui a acquis la qualité de comorien peut, par décret, être déchu de la nationalité comorienne, s’il «s’est livré au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de comorien et préjudiciables aux intérêts des Comores». La déchéance de la nationalité comorienne est prononcée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la Justice. Dans ces cas, le Tribunal de première instance (Tpi) est seul compétent pour connaître des contestations sur la nationalité.



alwatwan
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